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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central les inspecteurs se trouvant depuis deux ans six mois au moins au septième échelon.



Ces candidats doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.



La durée d'ancienneté minimum fixée au premier alinéa du présent article peut être augmentée par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.