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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


La participation des candidats au concours prévu à l'article 3 (1°) est subordonnée à la souscription, par les intéressés, de l'engagement de rester au service de l'administration des postes et télécommunications pendant une durée minimum de huit ans, à partir du jour de la nomination en qualité d'inspecteur élève, et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur élève, une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant le stage ou jusqu'à la cessation de fonctions si celle-ci intervient avant la fin du stage, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables au cas d'abandon de fonctions.



Le temps du service militaire légal, même accompli après la nomination en qualité d'inspecteur élève, n'est pas pris en compte pour apprécier la durée des services répondant à cet engagement.




Cet engagement reste valable en cas de nomination en qualité de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 10, mais sa durée est alors limitée à quatre ans.




Le licenciement prononcé au titre des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.