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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Après chaque réunion, un procès-verbal des décisions prises par la commission nationale est signé par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'enseignant-chercheur ayant assuré la présidence de la réunion. Il est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.