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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Les membres de la commission nationale élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur.
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président et en cas d'absence de celui-ci, par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.