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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant sur les candidatures à la qualification pour chaque section.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition. Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins « oui » est constatée.
Les bulletins portant la mention « refus de choix », n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même réunion.
Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, le président de la commission nationale a voix prépondérante.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.