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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


La commission nationale mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend de seize à vingt-quatre professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités.
La commission est composée à parité d'hommes et de femmes.
Les membres de la commission nationale sont renouvelés au moment du renouvellement des membres du Conseil national des universités.
En cas de démission ou de perte de la qualité exigée pour siéger au sein de la commission, un nouveau membre est désigné selon les modalités décrites ci-dessus.
La liste des membres de la commission nationale est rendue publique.