La commission nationale mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend de seize à vingt-quatre professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités.
La commission est composée à parité d'hommes et de femmes.
Les membres de la commission nationale sont renouvelés au moment du renouvellement des membres du Conseil national des universités.
En cas de démission ou de perte de la qualité exigée pour siéger au sein de la commission, un nouveau membre est désigné selon les modalités décrites ci-dessus.
La liste des membres de la commission nationale est rendue publique.