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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)


Pour l'élaboration du projet de schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, le préfet et le président du conseil départemental peuvent consulter tout partenaire susceptible d'être concerné, notamment l'association départementale des maires, les organisations syndicales et patronales et les associations d'usagers.
Le délai au terme duquel les avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, du conseil régional et de la conférence territoriale de l'action publique sont réputés donnés est fixé à trois mois.