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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif au titre professionnel de carreleur)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif au titre professionnel de carreleur)

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :
Titre professionnel : Carreleur.
Niveau : V.
Code NSF : 233 s.

Résumé du référentiel d'emploi

Préalablement à la pose de carreaux céramiques, le carreleur réalise la construction de supports neufs et la préparation de supports existants.
Il pose du carrelage :

- collé au mur ;
- collé au sol ;
- scellé au sol sur mortier de pose.

Indépendamment des diverses poses de carreaux céramiques, le carreleur réalise des chapes dont la finition restera apparente (sous-sol de maison individuelle) ou sera recouverte de peinture ou de revêtements souples (moquette, parquet) ou durs (carreaux céramiques).
Pour chaque type de pose et en fonction des contraintes techniques des chantiers, le carreleur peut être amené à poser des matériaux d'interposition.
Le carreleur travaille sur des chantiers de construction, neufs ou de rénovation, le plus souvent en locaux couverts mais il peut également intervenir en extérieur, lors de la réalisation de terrasse ou balcon.
Il travaille dans des entreprises de taille variable.
Le travail individuel ou en équipe est conditionné par la nature et l'importance du chantier. La pose scellée de carreaux céramiques, en raison de ses contraintes physiques et techniques, est réalisée le plus souvent par une équipe de deux ou trois ouvriers.
Le carreleur travaille souvent, lors de ces chantiers, en même temps que d'autres corps de métiers.
Il travaille parfois en hauteur et manipule souvent des charges.
Il peut être amené à exercer ses activités professionnelles :

- suivant des horaires modulables et variables dans le respect de la réglementation (contraintes liées par exemple à des chantiers de pose scellée) ;
- dans des conditions inhérentes au travail sur chantier (intempéries, poussière, bruit) ;
- parfois sur des sites éloignés, occasionnant des déplacements.

Pour toutes ces raisons, le carreleur doit posséder une bonne condition physique (station debout prolongée, marche, déploiements d'efforts fréquents) et des qualités relationnelles.
Dans sa pratique, il tient compte des règles concernant le tri des déchets de chantier, l'utilisation rationnelle des matériaux, des liants et de l'eau.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification
1. Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux céramiques

Construire des supports neufs et préparer des supports existants en vue d'une pose collée de carreaux céramiques.
Poser des matériaux d'interposition et coller au sol des carreaux céramiques.
Poser des matériaux d'interposition et coller au mur des carreaux céramiques.

2. Réaliser des chapes traditionnelles et la pose scellée de carreaux céramiques

Poser des matériaux d'interposition et réaliser des chapes talochées et lissées.
Poser des matériaux d'interposition et réaliser la pose scellée de carreaux céramiques.

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Construction de pavillons individuels.
Réalisation de logements collectifs ou bureaux tertiaire.
Construction industrielle ou agricole.
Carreleur.
Dalleur.
Code ROME :
F1608 - Pose de revêtements rigides.
Réglementation de l'activité :
Pour la tenue de l'emploi :
Habilitation électrique délivrée par l'employeur au niveau BS.
Art. R. 4544-9. - Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Art. R. 4544-10. - Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
Autorité responsable de la certification :
Ministère chargé de l'emploi.
Bases légales et réglementaires :
Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;
Arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.