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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par l'article 46 (5°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par l'article 46 (5°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Le bureau de la commission nationale peut désigner, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission nationale, à qui les services ministériels (département de conseil et d'appui aux instances nationales, DGRH A2-2) font parvenir les dossiers de candidature.