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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par l'article 46 (5°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par l'article 46 (5°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé établissent un dossier qui comporte les pièces suivantes :
1° Une déclaration de candidature établie à partir du document figurant en annexe I mentionnant notamment la section du Conseil national des universités dans laquelle le candidat présente sa candidature ;
2° Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent justifiant une dispense accordée par le Conseil national des universités ;
c) Soit une attestation de l'établissement où l'intéressé a effectué un mandat complet de président d'université, président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université ;
3° Un exemplaire du curriculum vitae limité à deux pages ;
4° Un exposé d'activité et de responsabilité du candidat limité à dix pages (annexes comprises) présentant ses activités en matière d'enseignement et de recherche ainsi que ses responsabilités en matière d'administration et d'action collective notamment dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel.
Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles.