Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)
Les candidats admis à un concours d'inspecteur élève antérieur à la date de publication du présent décret seront nommés et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions statutaires précédemment en vigueur.