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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Pour les trois premiers concours d'accès à l'emploi d'inspecteur élève qui seront organisés après la publication du présent décret, la limite d'âge de trente-deux ans prévue à l'article 3 (2°) ci-dessus est portée à trente-cinq ans. Pour les deux premiers concours, l'ancienneté de service prévue à l'article 3 (2°) est fixée à trois ans et six mois.