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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les fonctionnaires du corps des inspecteurs, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 18, sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après :









SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef de section principal

Chef de section

Inspecteur central

Inspecteur

Inspecteur adjoint

Inspecteur

Inspecteur élève

Inspecteur élève





A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.