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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les inspecteurs adjoints en fonctions qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas bénéficié des dispositions, du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 prendront le grade d'inspecteur. Leur avancement sera fixé à compter de leur titularisation, par application de l'article 15 ci-dessus.