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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

La proportion maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs susceptibles d'être détaches ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.

Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire dans le corps des inspecteurs.