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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les ingénieurs élèves qui n'obtiennent pas, à l'issue soit de l'année préparatoire, soit de l'une des deux années d'études normales à l'école nationale supérieure des télécommunications, les notes moyennes exigées peuvent, s'ils ne possèdent pas déjà la qualité de fonctionnaire dans un autre cadre, être nommés et titularisés en qualité d'inspecteur dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 5 juillet 1951 susvisé. Les intéressés prennent rang dans le corps des inspecteurs du jour de leur nomination en qualité d'ingénieur élève.