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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les inspecteurs élèves ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont nommés et titularisés inspecteurs.


Toutefois, les inspecteurs élèves recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 (1°) ne peuvent être nommés et titularisés inspecteurs avant d'être en possession, soit de l'un des diplômes exigés pour la participation au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit de trois certificats d'études supérieures de sciences dont un, au moins, intéressant la technique des télécommunications.


Ceux qui, en fin de stage, ne remplissent pas cette condition demeurent inspecteurs élèves et disposent, pour obtenir le diplôme exigé, d'un délai expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la fin normale du stage. Ce délai peut être augmenté d'une année, par décision du ministre des postes, télégraphes et téléphones, pour empêchement résultant d'un cas de force majeure.


A l'expiration du délai accordé en application de l'alinéa précédent et faute d'avoir obtenu le diplôme exigé, les intéressés sont nommés et titularisés dans le grade de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève. Ceux qui refusent cette nomination sont licenciés.


Pendant les délais octroyés en application du présent article les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.