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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les inspecteurs élèves ayant échoué aux épreuves de l'examen de fin de stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficier d'une prolongation de stage, d'une durée maximum de six mois, à l'issue de laquelle ils subissent une seconde fois les épreuves de l'examen.


Ceux qui n'ont pas été admis à prolonger leur stage et ceux qui subissent sans succès les épreuves du second examen sont, après avis de la même commission, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés et titularisés en qualité de contrôleur ou de contrôleur des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.