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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les inspecteurs élèves ayant échoué à l'un des examens éliminatoires subis au cours du stage sont, après avis du jury d'examen, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés contrôleurs ou contrôleurs des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.