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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les candidats recrutés au titre de l'article 3 (1°, 2e alinéa) qui, après admission au concours, justifient dans le délai fixé de l'obtention de la deuxième partie du baccalauréat en droit ou d'un deuxième certificat d'études supérieures de lettres sont nommés inspecteurs élèves à la date d'ouverture du prochain stage organisé à l'intention des candidats admis au concours prévus par l'article 3 (1°).


Ceux qui n'obtiennent pas ce diplôme en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours d'inspecteur élève. Ils peuvent toutefois être nommés contrôleurs s'ils en formulent alors la demande.