Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Le présent statut régit les fonctionnaires du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones.


Ces fonctionnaires participent, dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et recherches techniques et à l'application des réglementations concernant les divers services que l'administration des postes, télégraphes et téléphones assure ou auxquels elle prête son concours.


Dans les services importants, les inspecteurs centraux, coordonnent et orientent l'action des inspecteurs.


Les inspecteurs sont appelés à effectuer personnellement certains travaux nécessitant des connaissances particulières.


Les fonctionnaires du corps des inspecteurs peuvent assurer, éventuellement, la suppléance du receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés.