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Article R811-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R811-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :


1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;


2° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;


3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté ;


4° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire pendant une durée de cinq ans.