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Article R811-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R811-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.