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Article R434-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R434-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.