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Article 17 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 17 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :



1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.



Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.



Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.



2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.



Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.



3° Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom.