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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


L'âge limite pour accéder aux différents grades de receveur ou chef de centre est fixé à cinquante-neuf ans.



Cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats dont le poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus et à ceux qui ont été chargés des fonctions de receveur ou chef de centre faute de candidats.