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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :




Contrôleur divisionnaire ;


Chef technicien des installations de télécommunications ;


Secrétaire administratif en chef ;




Chef de section ;


Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;


Secrétaire administratif-chef de section ;


Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;


Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;


Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;


Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;


Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;


Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.