La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacune des catégories suivantes :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits " dialyse " (D) ;
c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;
d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;
e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et consultations externes à l'exception de ceux mentionnés au k ;
h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;
i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE) ;
j) Les forfaits " administration de produits et prestations en environnement hospitalier " (APE) ;
k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés au c, d, i et j ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
4° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.