I.-Le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède au versement d'un montant composé de l'ensemble des éléments suivants :
1° 70 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° La différence entre le dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et le montant mentionné au 1° ;
3° Une majoration égale à 20 % du douzième du montant mentionné au II ;
4° En janvier, le versement est complété par le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 4 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 3° du présent article et versées l'année précédente.
II.-Le montant mentionné au 1° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au service de santé des armées pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'exercice antérieur.