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Article 1028 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1028 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.