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Article 1594-0 F sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1594-0 F sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-15 à L. 181-29 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.