Article L958-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L958-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.