Article L641-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L641-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 et L. 641-7.
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion conservent leur statut.