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Article L461-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-5.