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Article L461-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ;

2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5.