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Article L461-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.