Article L461-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L461-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.