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Article L371-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L371-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.