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Article L373-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L373-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.