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Article L373-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L373-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.