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Article L183-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L183-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.