Article L181-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L181-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.