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Article L181-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L181-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.