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Article L181-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L181-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.