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Article R413-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint, du secrétaire général et du chef de la division scientifique de l'établissement. Ce comité se réunit au moins trois fois par an.