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Article L956-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L956-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.