Article L956-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L956-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.