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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2016 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2016)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2016 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2016)


Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit, en tenant compte des équilibres socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime :


ZONES

QUOTAS
(en tonnes)

MANCHE EST (CIEM VII d)

9

MANCHE OUEST (CIEM VII e)

41

Dont MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville

20,5

Dont MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest

20,5

GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c)

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