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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2016 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2016)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2016 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2016)


Les navires souhaitant pêcher la raie brunette (Raja undulata) doivent disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les armateurs à la pêche candidats à l'obtention d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette ont jusqu'au 30 avril 2016 pour formuler leur demande, par la voie :


- de leur organisation de producteurs d'adhésion ; ou
- de leur comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de rattachement.


Les autorisations de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette sont directement délivrées par la direction des pêches maritimes de l'aquaculture (DPMA) du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.