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Article R5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :



- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;


- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.



Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.