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Article R9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.


Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.