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Article R10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.